J.O. 206 du 6 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : SJSF0761499A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », modifié par l'arrêté du 11 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création du certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 12 juin 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tennis de table, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont les suivantes :

- être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en tennis de table dans un club, un comité départemental ou une ligue régionale pendant au moins une saison sportive dans les cinq dernières années ;

- être capable de démontrer les différentes familles de gestes techniques de l'activité ;

- être capable de justifier d'une expérience de pratiquant du tennis de table pendant au moins trois saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- de la production d'une attestation d'encadrement en tennis de table pendant 250 heures au moins durant une saison sportive délivrée par un club, un comité départemental ou une ligue affilié à une fédération sportive agréée ;

- et de la production d'une attestation de licence en tennis de table délivrée par un comité départemental ou une ligue régionale affilié à une fédération sportive agréée et couvrant trois saisons sportives dans les cinq dernières années.

Article 4


Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation les titulaires de l'un des deux diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis de table » ;

- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités physiques pour tous ».

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation formative.

Article 6


Sont dispensés de l'attestation de vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique, les titulaires de l'un des deux diplômes suivants :

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tennis de table » ;

- le certificat de spécialisation « tennis de table » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 7


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le tennis de table en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table ».

Article 8


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », peuvent obtenir du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tennis de table », s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Avoir exercé pendant au moins deux saisons sportives la fonction d'entraîneur :

- soit au sein d'une structure pongiste de la Fédération française de tennis de table ;

- soit au sein d'un centre d'entraînement ou d'un pôle labellisé par le ministre chargé des sports.

2° Et avoir réalisé un stage de formation continue d'un minimum de 32 heures organisé par la Fédération française de tennis de table dans les cinq dernières années.

Article 9


L'arrêté du 7 mars 1996 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10


L'arrêté du 7 mars 1996 relatif à l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « tennis de table », susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

Article 11


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice

de l'emploi et des formations,

A. Beunardeau